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Expulsion : trêve hivernale du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024

Avec l'arrivée de la période hivernale, il est important de connaitre les règles en matière d'expulsions domiciliaires. La trêve hivernale, est entrée en vigueur depuis le 1er novembre 2023 jusqu'au 31 mars 2024.

Elle présente certains aspects que tout un chacun devrait connaître.

Période de la Trêve Hivernale


Durant cette période, du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024, les procédures d'expulsion sont suspendues. Ceci vise à offrir une protection particulière aux locataires pendant les mois les plus froids.

Sursis à l'Expulsion


Un principe prévoit donc le report de toute mesure d'expulsion non exécutée au 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Cela s'applique indépendamment des décisions de justice obtenues et malgré les délais fixés par le juge (article L. 412-6, al. 1er).

Il existe toutefois des dérogations à ce principe et la trêve hivernale ne s’applique pas si :

  • le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (C. pr. exéc., art. L. 412-6, al. 1er)

  • la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait (squatteurs) (C. pr. exéc., art. L. 412-6, al. 2)

  • le juge supprime ou réduit le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par voies de fait (squatteurs) (C. pr. exéc., art. L. 412-6, al. 3) ;

  • les occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition (C. pr. exéc., art. L. 412-7) ;

  • l’expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent a été ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil (C. pr. exéc., art. L. 412-8) ;

  • le local n’est plus occupé depuis plusieurs mois (Cass. 3e civ., 20 nov. 1991, n° 90-12.491).


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